Certificat (assurances) : Différence entre versions

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Version du 17 novembre 2017 à 12:23

Je soussigné, , Docteur en médecine, certifie avoir examiné le , à sa demande une personne qui déclare se nommer :   ,

née le  ,

demeurant  à ,

exerçant la profession de ,

inscrite à la Sécurité sociale sous le numéro ,

et qui déclare avoir été victime d'(un accident ou une agression) le  vers  heures.

ou qui est porteur, porteuse d'une affection déclarée à la compagnie d'assurances.


L'examen met en évidence les lésions suivantes : (description précise avec localisation anatomique, taille et couleur des lésions. Si suspicion de lésions profondes, mentionner "à confirmer par des examens complémentaires")

[ Syndrome de stress post traumatique évident, semble très choqué par les évènements. si besoin]]

Examen compatible avec mécanisme décrit.

Profil : Antécédents

Son traitement comporte :  

-  à confirmer par des examens complémentaires si besoin.

Ces blessures entraînent une Incapacité Totale de Travail (I.T.T) de  jours (sauf complications).

{C&B volont. : Trib. police < ITT = 8j < Correctionnel}

{C&B involont. : Trib. police < ITT = 90j < Correctionnel}

Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre. (il n'est jamais envoyé médicolégalement par le médecin directement à la compagnie)

 le 



Dr X Y

Le fait d'exiger un certificat médical constitue une violation de l'article 15-3 du code de procédure pénale, des articles 2 et 7 du code de déontologie de la police nationale, et de l'article 4 de la a Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. Cette pratique est aussi contraire aux instruction contenues dans la note du directeur central de la sécurité publique, du 14 octobre 2009, récemment réitérées dans une note du 22 mars 2013. Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, a été saisi 46 fois pour ce motif, en 2013.
Il a, a plusieurs reprises, demandé que le ministère de l'intérieur rappelle aux fonctionnaires de police l'obligation qui s'impose à eux,  de recevoir les plaintes des victimes d'infractions. Cette obligation leur est faite en vertu de  l'article 15-3 du code de procédure pénale et de la Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. Ils sont censés enregistrer une plainte dès que la demande est émise,  quels que soient le lieu où a été commise l'infraction et le lieu de résidence de la victime, et sans que cette dernière ait besoin d'apporter pour cela un quelconque élément de preuve (certificat médical, devis, etc).